Code électoral

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L386

Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :

"sous-préfecture" ;

8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :

"conseiller général" ;

9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :

"budget annexe des postes et télécommunications" ;

13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".