Code électoral

En vigueur du 19/03/2003 au 01/10/2004En vigueur du 19 mars 2003 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R15-5

Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.