Code électoral

En vigueur du 26/03/1999 au 28/11/2007En vigueur du 26 mars 1999 au 28 novembre 2007

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Article R189-1

Version en vigueur du 26/03/1999 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 mars 1999 au 28 novembre 2007

Créé par Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.