Code électoral

En vigueur du 26/11/1985 au 26/01/2002En vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*72

Version en vigueur du 26/11/1985 au 26/01/2002Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002

Création Décret 85-1235 1985-11-22 art. 6 JORF 26 novembre 1985

Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.