Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L317

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.