Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 11/07/2000En vigueur du 22 avril 2000 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L445

Version en vigueur du 22/04/2000 au 11/07/2000Version en vigueur du 22 avril 2000 au 11 juillet 2000

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.