Code électoral

En vigueur du 19/01/1995 au 13/02/2004En vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*72-1

Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/02/2004Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004

Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 3 ()

Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.