Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013En vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L441

Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés ;

2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Du député ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.