Code électoral

En vigueur du 30/05/1999 au 04/04/2001En vigueur du 30 mai 1999 au 04 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*175

Version en vigueur du 30/05/1999 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mai 1999 au 04 avril 2001

Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()

Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.

Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :

1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";

2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".