Code électoral

En vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001En vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*139

Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001

Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 7 () JORF 16 juillet 1991

Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.