Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 22/02/2007En vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L428

Version en vigueur du 22/04/2000 au 22/02/2007Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "