Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015En vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L68

Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 14 JORF 11 mai 1969

Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.