Code électoral

En vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006En vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R34

Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 2 ()

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

Elle est chargée :

- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;

- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.