Code électoral

En vigueur du 09/02/1995 au 20/12/2013En vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L367

Version en vigueur du 09/02/1995 au 20/12/2013Version en vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013

Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6 ()

Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".

En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.