Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 19/05/2013En vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L203

Version en vigueur du 28/10/1964 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013

Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9

Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.