Code électoral

En vigueur du 09/07/1980 au 22/03/2015En vigueur du 09 juillet 1980 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L212

Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 mars 2015

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.