Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001En vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L334-6

Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()

Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.