Code électoral

En vigueur depuis le 10/02/1989En vigueur depuis le 10 février 1989

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Article R65-1

Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Création Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 6 () JORF 10 février 1989

Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.