Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 02/02/2018En vigueur du 22 avril 2000 au 02 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L433

Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 février 2018

Créé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.