Code électoral

En vigueur du 01/10/1998 au 07/06/2000En vigueur du 01 octobre 1998 au 07 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L332

Version en vigueur du 01/10/1998 au 07/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 07 juin 2000

Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.