Code électoral

En vigueur depuis le 22/04/2000En vigueur depuis le 22 avril 2000

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Article L396

Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.