Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 01/04/2014En vigueur du 22 avril 2000 au 01 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L391

Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/04/2014Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 avril 2014

Créé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins blancs ;

2° Les bulletins manuscrits ;

3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.