Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article L291

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.