Code électoral

En vigueur depuis le 30/03/1976En vigueur depuis le 30 mars 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R68

Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.