Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006En vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R37

Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :

- du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;

- de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.

Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.