Code électoral

En vigueur du 14/05/1991 au 29/07/2011En vigueur du 14 mai 1991 au 29 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L282

Version en vigueur du 14/05/1991 au 29/07/2011Version en vigueur du 14 mai 1991 au 29 juillet 2011

Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 12 () JORF 14 mai 1991

Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.