Code électoral

En vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006En vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*107

Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.