Code électoral

En vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006En vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L170

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.