Code électoral

En vigueur du 19/02/1983 au 13/10/2006En vigueur du 19 février 1983 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*12

Version en vigueur du 19/02/1983 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 février 1983 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 83-107 1983-02-18 art. 1 JORF 19 FEVRIER 1983

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.