Code électoral

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article L159

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.