Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 09/12/2003En vigueur du 04 janvier 1989 au 09 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L74

Version en vigueur du 04/01/1989 au 09/12/2003Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 09 décembre 2003

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 15 () JORF 4 janvier 1989

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.