Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001En vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L334

Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Modifié par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 2 VI, 20 1° jorf 22 avril 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.