Code électoral

En vigueur du 07/03/2000 au 31/10/2007En vigueur du 07 mars 2000 au 31 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L340

Version en vigueur du 07/03/2000 au 31/10/2007Version en vigueur du 07 mars 2000 au 31 octobre 2007

Modifié par Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 9 ()

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.