Code électoral

En vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*135

Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.

Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.

Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.

Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.