Code électoral

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article L223

Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.