Code électoral

En vigueur du 15/12/1992 au 13/02/2004En vigueur du 15 décembre 1992 au 13 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R39-2

Version en vigueur du 15/12/1992 au 13/02/2004Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 13 février 2004

Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.