Code électoral

En vigueur du 01/04/1976 au 04/04/2001En vigueur du 01 avril 1976 au 04 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.