Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015En vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L216

Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.