Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002En vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L102

Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.