Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006En vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*147

Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.