Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 11/07/2000En vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L295

Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000

Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1).

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.


(1) : En application de l'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966, "par dérogation aux dispositions de l'article L. 294, est maintenu pour les départements nouveaux de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines le mode d'attribution de sièges de l'ancien département de Seine-et-Oise, tel qu'il est déterminé à l'article L. 295 du code électoral".