Code électoral

En vigueur du 16/07/1991 au 13/10/2006En vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*134

Version en vigueur du 16/07/1991 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 6 () JORF 16 juillet 1991

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.