Code électoral

En vigueur du 03/03/1982 au 22/03/2015En vigueur du 03 mars 1982 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L209

Version en vigueur du 03/03/1982 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 mars 1982 au 22 mars 2015

Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 12
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 IX JORF 3 mars 1982

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.

A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.