Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001En vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L333-4

Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()

Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.