Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004En vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L407

Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.

IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.