Code électoral

En vigueur du 19/01/1994 au 08/07/2000En vigueur du 19 janvier 1994 au 08 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L192

Version en vigueur du 19/01/1994 au 08/07/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 08 juillet 2000

Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 1 ()

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.