Code électoral

En vigueur du 22/04/2000 au 09/12/2007En vigueur du 22 avril 2000 au 09 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L409

Version en vigueur du 22/04/2000 au 09/12/2007Version en vigueur du 22 avril 2000 au 09 décembre 2007

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.