Code électoral

En vigueur du 13/03/1983 au 09/12/2003En vigueur du 13 mars 1983 au 09 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L258

Version en vigueur du 13/03/1983 au 09/12/2003Version en vigueur du 13 mars 1983 au 09 décembre 2003

Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.