Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003En vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L251

Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.