Code électoral

En vigueur du 23/07/1996 au 07/01/2017En vigueur du 23 juillet 1996 au 07 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L237

Version en vigueur du 23/07/1996 au 07/01/2017Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 07 janvier 2017

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 24 () JORF 23 juillet 1996

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.